Les peines autorisées pour condamnation d’un crime sont:
(a) pour les crimes de classe 1, la mort, si la personne ainsi reconnue coupable était 18 ans ou plus au moment de l’infraction et n’est pas déterminé comme une personne ayant une déficience intellectuelle conformément aux § 19.2-264.3:1.1, ou imprisonment 100 000. Si la personne était âgée de moins de 18 ans au moment de l’infraction ou est déterminée comme une personne ayant une déficience intellectuelle conformément au § 19.,2-264.3:1.1, la peine est l’emprisonnement à vie et, sous réserve de l’alinéa (g), une amende de pas plus de 100 000$.
(b) pour les crimes de classe 2, l’emprisonnement à vie ou pour toute peine d’au moins 20 ans et, sous réserve de la sous-section (g), une amende d’au plus 100 000$.
c) pour les crimes de classe 3, une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans et de plus de 20 ans et, sous réserve de la sous-section g), une amende d’au plus 100 000$.,
d) pour les crimes de catégorie 4, une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et de plus de 10 ans et, sous réserve de la sous-section g), une amende d’au plus 100 000$.
(e) pour les crimes de classe 5, une peine d’emprisonnement d’au moins un an et de plus de 10 ans, ou à la discrétion du jury ou du tribunal qui juge l’affaire sans jury, une peine d’emprisonnement d’au plus 12 mois et une amende d’au plus 2 500$, l’un ou l’autre ou les deux.,
(f) pour les crimes de catégorie 6, une peine d’emprisonnement d’au moins un an et de plus de cinq ans, ou à la discrétion du jury ou du tribunal qui juge l’affaire sans jury, une peine d’emprisonnement d’au plus 12 mois et une amende d’au plus 2 500$, l’un ou l’autre ou les deux.
(g) sauf dans la mesure expressément autorisée dans les sous-sections (e) ou (f), ou dans les crimes de classe 1 pour lesquels une peine de mort est prononcée, le tribunal prononce soit une peine d’emprisonnement assortie d’une amende, soit une peine d’emprisonnement seulement., Toutefois, si le défendeur n’est pas une personne physique, le tribunal doit imposer que d’une amende.
pour toute infraction criminelle commise (i) le 1er janvier 1995 ou après cette date, le tribunal peut, et (ii) le 1er juillet 2000 ou après cette date, imposer, sauf dans les cas où le tribunal ordonne une peine de détention suspendue d’au moins six mois, une peine supplémentaire d’incarcération d’au moins six mois ou plus de trois ans, qui sera suspendue sous réserve de la réussite d’une période de surveillance après la mise en liberté conformément aux § 19.2-295.,2 et le respect des autres conditions que le Tribunal de détermination de la peine peut exiger. Toutefois, cette peine supplémentaire ne peut être imposée que lorsque la peine comprend une peine d’incarcération active dans un établissement correctionnel.
pour une infraction criminelle interdisant la proximité avec des enfants telle que décrite au paragraphe A du § 18.2-370.2, le Tribunal de détermination de la peine est autorisé à imposer la peine prévue dans cet article en plus de toute autre peine prévue par la loi.
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