alors que la guerre entre les Français et les Indiens éclate, le Congrès D’Albany est convoqué à Albany, dans L’État de New York. Ce congrès était composé de vingt représentants des colonies américaines pour planifier comment les colonies pourraient se défendre. Benjamin Franklin, un membre important du Congrès, a suggéré le plan D’Union d’Albany unite the colonies pour aider à la défense des colonies. Le Parlement britannique a rejeté le Plan.,
Il est proposé de faire une demande humble pour une loi du Parlement de Grande-Bretagne, en vertu de laquelle un gouvernement général peut être formé en Amérique, y compris toutes lesdites colonies, au sein et en vertu de laquelle chaque colonie peut conserver sa constitution actuelle, sauf dans les détails dans lesquels un changement peut être dirigé par ladite loi,
1., Que ledit gouvernement général soit administré par un président général, nommé et soutenu par la couronne; et un Grand conseil, choisi par les représentants du peuple des différentes Colonies réunis dans leurs assemblées respectives.
2., Que dans les — mois suivant l’adoption d’une telle loi, la Chambre des représentants qui siège dans ce délai, ou qui doit spécialement se réunir à cette fin, peut et choisira des membres pour le Grand Conseil, dans la proportion suivante, c’est—à—dire,
Massachusetts Bay—7
New Hampshire—2
Connecticut—5
Rhode Island—2
New York—4
New Jersey—3
Pennsylvanie—6
Maryland—4
Virginie—7
Caroline du Nord-4
Caroline du Sud-4
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3., — qui se réunira pour la première fois dans la ville de Philadelphie, étant convoqué par le président général dès que possible après sa nomination.
4. Qu’il y aura une nouvelle élection des membres du Grand Conseil tous les trois ans; et, au décès ou à la démission d’un membre, sa place sera pourvue par un nouveau choix à la prochaine séance de l’Assemblée de la colonie qu’il représente.
5., Que, après les trois premières années, lorsque la proportion de l’argent provenant de chaque colonie au trésor général peut être connue, le nombre de membres à choisir pour chaque colonie sera, de temps à autre, à toutes les élections suivantes, réglementé par cette proportion, mais de manière que le nombre à choisir par une Province ne soit pas plus de sept, ni moins de deux.
6., Que le Grand Conseil se réunisse une fois par an, et souvent si l’occasion l’exige, à l’heure et au lieu où ils s’ajournent à la dernière séance précédente, ou qu’ils sont appelés à se réunir par le président général en cas d’urgence; celui-ci ayant d’abord obtenu par écrit le consentement de sept des membres à cette convocation, et envoyé un avis dûment et en temps voulu à l’ensemble.
7., Que le Grand Conseil a le pouvoir de choisir son président; et ne sera ni dissous, prorogé, ni continué à siéger plus de six semaines à la fois, sans leur propre consentement ou l’ordre spécial de la couronne.
8. Que les membres du Grand Conseil seront autorisés pour leur service dix shillings Sterling per diem, pendant leur session et le voyage vers et depuis le lieu de la réunion; vingt miles pour compter un jour de voyage.
9., Que l’assentiment du Président Général soit requis pour tous les actes du Grand Conseil, et qu’il soit de son devoir et de son devoir de les faire exécuter.
10. Que le président général, avec l’avis du Grand Conseil, tienne ou dirige tous les traités indiens, dans lesquels l’intérêt général des Colonies peut être concerné; et faire la paix ou déclarer la guerre avec les nations indiennes.
11. Qu’ils fassent les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer tout le commerce Indien.
12., Qu’ils fassent tous les achats auprès des Indiens, pour la couronne, de terres qui ne sont pas maintenant dans les limites de Colonies particulières, ou qui ne le seront pas lorsque certaines d’entre elles seront réduites à des dimensions plus convenables.
13. Qu’ils fassent de nouveaux règlements sur de tels achats, en accordant des terres au nom du Roi, en réservant un quitrent à la couronne pour l’utilisation du Trésor général.
14. Qu’ils fassent des lois pour réglementer et gouverner ces nouvelles colonies, jusqu’à ce que la couronne juge bon de les former en gouvernements particuliers.
15., Qu’ils lèvent et paient des soldats, qu’ils construisent des forts pour la défense de L’une quelconque des Colonies, et qu’ils équipent des navires de force pour garder les côtes et protéger le commerce sur l’océan, les lacs ou les grands fleuves; mais ils n’impressionneront les hommes d’aucune colonie, sans le consentement de la législature.
16., Qu’à ces fins, ils ont le pouvoir de faire des lois, et de poser et de prélever les droits généraux, les impositions ou les impôts, qui leur apparaîtront les plus égaux et justes (compte tenu de la capacité et des autres circonstances des habitants des diverses Colonies), et ceux qui peuvent être perçus avec le moins d’inconvénients pour le peuple;
17., Qu’ils peuvent nommer un trésorier général et un trésorier particulier dans chaque gouvernement au besoin; et, de temps à autre, peuvent ordonner les sommes dans les trésors de chaque gouvernement dans le trésor général; ou puiser sur eux pour des paiements spéciaux, comme ils trouvent le plus commode.
18. Pourtant, pas d’argent à émettre, mais par ordonnances conjointes du président général et du Grand Conseil; sauf si des sommes ont été affectées à des fins particulières, et le président général est préalablement habilité par une loi à tirer de telles sommes.
19., Que les comptes généraux soient réglés chaque année et communiqués aux différentes assemblées.
20. Qu’un quorum du Grand Conseil, habilité à agir avec le président général, se compose de vingt-cinq membres, parmi lesquels il y aura un ou plusieurs de la majorité des Colonies.
21., Que les lois faites par eux aux fins susmentionnées ne seront pas répugnantes, mais, aussi près que possible, agréables aux lois D’Angleterre, et seront transmises au roi en conseil pour approbation, dès que possible après leur adoption; et si non désapprouvées dans les trois ans après la présentation, de rester en vigueur.
22. Que, en cas de décès du président général, le Président du Grand Conseil pour le moment réussira, et sera investi des mêmes pouvoirs et autorités, à continuer jusqu’à ce que le plaisir du Roi soit connu.
23., Que tous les officiers de la commission militaire, que ce soit pour le service terrestre ou maritime, pour agir en vertu de la présente constitution générale, doivent être nommés par le président général; mais l’approbation du Grand Conseil doit être obtenue, avant qu’ils reçoivent leurs commissions. Et tous les officiers civils doivent être nommés par le Grand Conseil et recevoir l’approbation du président général avant d’officier.
24., Mais, en cas de vacance par la mort ou la destitution d’un officier, civil ou militaire, en vertu de la présente constitution, le gouverneur de la Province dans laquelle cette vacance se produit peut nommer, jusqu’à ce que le plaisir du président général et du Grand Conseil puisse être connu.
25., Que les établissements militaires et civils particuliers de chaque colonie restent dans leur état actuel, nonobstant la constitution générale; et qu’en cas d’urgence soudaine, toute colonie peut se défendre et établir les comptes de dépenses qui en découlent devant le président général et le Conseil Général, qui peuvent autoriser et ordonner le paiement de ceux-ci, pour autant qu’ils jugent ces comptes justes et raisonnables.
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